CCQ, r. 11 - Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l’état civil

Texte complet
3. La déclaration de naissance énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 115 et 116 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1°  la date de naissance des père et mère de l’enfant;
2°  aux fins de la déclaration de filiation de l’enfant, l’indication, le cas échéant, que son père et sa mère sont mariés l’un à l’autre et la date de leur mariage.
D. 1591-93, a. 3.